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Profiter n’est gui?re consentir : c’est ainsi que l’on pourrait resumer le droit positif s’agissant du cautionnement entre epoux.

L’epoux debiteur dont les credits paraissent garanties par son conjoint n’est pas traite differemment de l’epoux dont le conjoint garantit les dettes d’un tiers.

On lui applique pareillement l’article 1415 du Code civil : on requi?te si l’epoux debiteur a consenti expressement a ce que le conjoint se porte garant de l’ensemble de ses credits.

Ne conviendrait-il pas, dans une telle hypothese, d’ecarter l’article 1415, ou, a tout le moins, de l’apprecier tres restrictivement Quand le cautionnement procure votre interet personnel a l’epoux non caution ?

1. L’article 1415 du Code civil dispose que : « Chacun des epoux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou 1 emprunt, a moins que ceux-ci n’aient ete contractes avec le consentement expres de l’autre conjoint, qui dans ce cas, n’engage jamais ses biens propres ». Le cautionnement via un epoux Plusieurs credits de le conjoint merite-t-il J’ai meme protection que le cautionnement avec l’un d’eux des dettes d’un tiers ? Quid de l’interet commun des epoux ? Doit-on appliquer l’article 1415 du Code civil Quand l’epoux non caution eprouve votre interet personnel au cautionnement ? Si la reponse a ces questions est, au regard d’une fonctionnel, positive, il parai®t pourtant important de s’interroger : le cautionnement entre epoux doit-il obeir a toutes les memes regles que le cautionnement d’un epoux ?

2. Notre droit patrimonial en famille a ceci de specifique qu’il constitue un enchevetrement de regles disparates, tantot propres au droit une famille, tantot relevant du droit commun des actes notaries ou des suretes. J’ai superposition des regimes est un exercice ardu qui necessite, parfois, un certain nombre de compromis. L’article 1415 du Code civil en est un bon modi?le. Deux conceptions s’affrontent : a l’exigence de credit du couple s’oppose la volonte de proteger le patrimoine des epoux envisages en tant que composant essentiel d’la societe 1 . La loi du 23 decembre 1985 reformant les regimes matrimoniaux a profondement modifie les regles du passif applicables dans les regimes de communaute. 2 Alors qu’auparavant des actes de cautionnement et d’emprunt etaient consideres tel des actes ordinaires, la loi de 1985 a instaure un regime de protection propre a ces institutions. Le cautionnement, engagement « indolore insidieux » 3 , reste un acte dangereux pour le patrimoine commun du couple car les dangers en seront rarement bien mesures par celui qui le souscrit. En 1985, rien ne permettait de parer votre danger 4 .

3. On peut, en general, s’interroger concernant le bien-fonde d’une protection specifique, notamment parce que nombre de droits etrangers ne connaissent aucun protection particuliere de l’epoux caution 5 . Mais ce qui surprend le plus, c’est l’insuffisante prise en compte des caracteristiques du lien matrimonial qui ne correspond gui?re a l’apparente volonte d’adapter le droit du cautionnement a toutes les imperatifs du mariage. L’epoux qui consent au cautionnement avec le conjoint d’la dette d’un tiers est considere tel 1 tiers au contrat, votre veritable penitus extrane . 6 Il ne va d’ailleurs invoquer une obligation de mise en vais garder du banquier envers lui 7 . Paradoxalement, la Cour de cassation apprecie desfois dans le ensemble, ainsi, avec beaucoup de realisme, la situation des epoux 8 . L’epoux consentant reste 1 tiers interesse et Quelques auteurs admettent que une telle qualite aurait Afin de effet de le rendre creancier d’une obligation datingmentor.org/fr/dominican-cupid-review d’information tant precontractuelle que contractuelle 9 . Sans aller jusque-la, Il semble possible d’admettre que l’epoux qui consent au cautionnement de le conjoint n’est gui?re un tiers comme des autres.

4. Ce constat est d’autant plus grand dans deux situations beaucoup particulieres : Quand votre dette cautionnee n’est jamais celle d’un tiers comme nos autres mais celle d’un proche du couple, par exemple votre enfant, et lorsqu’un epoux cautionne les credits de le conjoint. Dans ces deux cas, la notion d’interet de l’epoux pourrait conduire a une application differente de l’article 1415, voire a une reecriture de Cet article. Cette reference a la situation particuliere de l’epoux est en general invoquee dans le but de lui octroyer des protections particulieres, precisions ou mises en vais garder, mais elle pourrait aussi avoir pour effet de limiter la protection qui lui est offerte par l’article 1415 du Code civil, dont la justification peut se discuter si l’epoux profite du cautionnement auquel il n’a nullement consenti. Cela convient neanmoins de distinguer le cautionnement donne dans l’interet commun des epoux du cautionnement souscrit dans l’interet propre de l’epoux non caution. Il semble ainsi necessaire d’envisager, d’une part, le cautionnement conclu dans l’interet commun des epoux ( I ) et, d’autre part, le cautionnement conclu au sein d’ l’interet personnel de l’epoux non caution ( II ).

I – Le cautionnement conclu dans l’interet commun des epoux

Le conjoint d’la caution va etre 1 tiers interesse au contrat de cautionnement ( A ). Neanmoins, l’article 1415 du Code civil ne merite nullement une appreciation particuliere lorsque le cautionnement reste souscrit dans l’interet de ce couple ( B ).

A – Le conjoint de la caution, un tiers interesse

Le gage du creancier peut dependre du consentement du conjoint une caution. Or, si votre consentement doit exister ( 1 ), Il semble rarement apprecie de maniere realiste ( 2 ).

1 – Le consentement du conjoint une caution

5. Rappelons brievement que l’article 1415 du Code civil enonce qu’un epoux ne peut engager avec un cautionnement que ses biens propres et ses revenus 10 a moins que son conjoint n’ait expressement consenti a l’acte de cautionnement. Deux cas de figure se presentent donc : en l’absence de consentement expres, seuls des biens propres et les revenus de l’epoux caution paraissent engages alors qu’en presence de votre consentement, le cautionnement engage egalement les biens communs. Dans les deux cas, des biens propres de l’epoux qui n’a nullement souscrit le cautionnement ne font gui?re part du gage des creanciers. J’ai saisissabilite des gains et salaires de l’epoux qui consent pourrait, en principe, etre exclue, conformement a l’article 1414 du Code civil mais un arret une chambre commerciale a jete le doute via cette question 11 . Dans l’attente d’une reponse claire d’la Cour de cassation, il parait que la premiere solution corresponde davantage a Notre philosophie de l’article 1415, d’autant plus qu’il n’y a aucun utile identite entre la proportionnalite de l’engagement qui vise a comparer l’engagement au train de vie de celui qui s’engage et le fait que les biens soient effectivement saisissables par les creanciers.